27/09/02

Recommandation 1582 (2002)[1] Violence domestique féminicide


Recommandation 1582 (2002)[1] Violence domestique à l’encontre des femmes
1. La violence domestique est la forme la plus commune de violence à l’encontre des femmes dont les conséquences affectent les victimes sur plusieurs plans – le logement, la santé, l’éducation, et la liberté de vivre leur vie sans crainte et de la manière dont elles l’entendent. Ce phénomène endémique concerne tous les pays européens et s’observe dans toutes les catégories ou classes sociales. La violence domestique peut prendre diverses formes comme l’agression physique, l’abus sexuel et le viol, les menaces et l’intimidation, et doit être considérée comme une infraction pénale.
2. Or, la violence perpétrée au sein de la famille continue d’être considérée comme une question d’ordre privé. Selon les statistiques, pour les femmes de 16 à 44 ans, la violence domestique serait la principale cause de décès et d’invalidité, avant le cancer, les accidents de la route et même la guerre. Elle doit, en conséquence, être traitée comme un problème politique et public, et une violation des droits de l’homme.
3. L’Assemblée parlementaire rappelle la déclaration finale adoptée lors du 2e Sommet du Conseil de l’Europe à Strasbourg en 1997, la Recommandation 1450 (2000) de l’Assemblée sur la violence à l’encontre des femmes en Europe et la Recommandation Rec(2002)5 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la protection des femmes contre la violence, qui condamnaient toutes les formes de violence envers les femmes comme une violation générale de leurs droits en tant qu’êtres humains.
4. L’Assemblée considère les actes de violence domestique comme des actes criminels et invite les Etats membres à reconnaître qu’ils ont l’obligation de prévenir, d’instruire et de sanctionner les actes de violence domestique et d’offrir une protection aux victimes.
5. Compte tenu de la nature cachée de la violence domestique, l’Assemblée demande instamment aux gouvernements de lancer des politiques de sensibilisation efficaces et des campagnes d’information pour informer et pour éduquer la population sur ce problème. Chaque gouvernement doit obtenir des informations et des données objectives sur l’ampleur de ces délits.
6. L’Assemblée reconnaît l’importance d’élaborer des stratégies d’intervention collective aux niveaux locaux, visant à coordonner la coopération interinstitutionnelle et la mobilisation des ressources humaines et financières pour combattre la violence domestique, et d’inviter l’ensemble de la population à prendre ses responsabilités afin qu’un changement s’opère sur les lieux de vie et de travail.
7. L’Assemblée recommande, en conséquence, aux Etats membres du Conseil de l’Europe:
Mesures à adopter concernant les victimes de violence domestique
i. de proposer aux victimes de violence domestique une aide judiciaire et des conseils juridiques gratuits, préalablement à l’engagement d’une action judiciaire;
ii. de venir en aide aux victimes de violence domestique en créant des centres d’hébergement où les femmes pourront obtenir un soutien psychologique, et de soutenir financièrement les associations d’aide sociale et les services d’urgence;
iii. d’offrir une protection efficace aux victimes de violences, après l’incident et durant toute la procédure judiciaire;
iv. d’apporter un soutien financier spécial aux organisations non gouvernementales et aux associations de femmes s’occupant des victimes de violence domestique;
v. d’adopter ou de renforcer les mesures de protection sociale afin que les blessures causées aux femmes et aux enfants à la suite d’actes de violence soient prises en charge par les régimes de protection sociale;
vi. de promouvoir la formation des professionnels travaillant avec des jeunes ainsi que des personnels de santé pour identifier les enfants et les adolescents qui vivent dans des foyers où règne la violence, et de prendre les mesures nécessaires pour leur porter assistance;
vii. d’offrir aux personnels médicaux une formation leur permettant d’identifier les victimes de violence;
viii. d’accorder aux femmes immigrées qui ont été ou sont victimes de violence domestique un droit indépendant de résidence.
Mesures à prendre concernant la prévention de la violence domestique
i. d’améliorer les statistiques sur la violence domestique, et pour ce faire, de brosser un tableau précis de sa nature et de sa prévalence, de permettre l’identification des ressources consacrées à la lutte contre ce phénomène et l’évaluation des initiatives allant dans ce sens;
ii. d’établir un partenariat entre les autorités chargées de la protection des droits des femmes et les pouvoirs locaux et régionaux afin d’accroître le nombre de centres de réinsertion et d’accueil pour les femmes victimes de violence domestique;
iii. de favoriser la coopération et l’entente durables entre la police, les services gouvernementaux et les organisations non gouvernementales dans le cadre de la lutte contre les problèmes et les dangers associés à la violence domestique;
iv. d’élaborer des plans d’action, en coopération avec des organisations non gouvernementales de femmes, pour créer un climat général de rejet de la violence domestique;
v. de lancer, via les médias, des campagnes nationales de sensibilisation contre la violence domestique;
vi. d’organiser une formation adéquate pour les personnes qui s’occupent des victimes de violence domestique: le personnel de santé, la police et les travailleurs sociaux;
vii. d’introduire, à un stade très précoce, l’éducation à l’égalité des sexes et à la non-violence, et de prévoir, pour les enseignants, une formation adéquate sur le thème de la violence domestique et de l’égalité des sexes;
viii. d’encourager les citoyens, par le biais de programmes éducatifs, à accepter leurs responsabilités et à prendre des mesures positives pour réduire et pour prévenir la violence domestique dans la société;
ix. d’augmenter le financement de l’Etat pour soutenir les services sociaux traitant de ce problème de violence domestique;
x. d’encourager les médias à parler du problème de la violence domestique de manière régulière, objective et sans parti pris; les médias doivent également tenter de sensibiliser le public aux causes et aux conséquences de ce type de violence;
xi. d’encourager les femmes à apprendre les techniques d’autodéfense;
xii. d’élaborer des programmes de formation appropriés pour les auteurs d’actes de violence contre des femmes;
xiii. d’élaborer des programmes spéciaux d’information pour les hommes afin de prévenir la survenue d’actes de violence domestique.
Mesures juridiques à prévoir
i.que les législations nationales interdisent toutes les formes de violence domestique et qu’elles établissent des dispositions légales efficaces, prévoyant notamment l’éloignement immédiat du partenaire violent du domicile et de l’environnement quotidien de la femme et de ses enfants, sans qu’il soit nécessaire d’établir de preuves, et ce, dès la première plainte et sans attendre l’ordonnance du tribunal;
ii. que le concept de violence domestique soit défini dans les législations nationales de manière à ce que cette violence soit considérée, quelles que soient ses formes, comme une infraction pénale grave;
iii. que, dans la perspective de la réforme juridique et institutionnelle tendant à établir des systèmes plus efficaces pour protéger les femmes contre la violence domestique, il soit nécessaire de passer en revue les législations nationales en vigueur et de mener des recherches approfondies;
iv. que le viol conjugal soit érigé en infraction pénale;
v. que l’accès à la justice et aux différentes procédures soit assoupli: l’audition devant, de préférence, se tenir à huis clos, la charge de la preuve devant être allégée, etc.;
vi. que soit accordé, à la police et aux autorités judiciaires, le droit de mener des investigations et de rassembler des preuves, et qu’il leur soit autorisé de porter plainte au nom des victimes de violence domestique.
8. L’Assemblée invite le Comité des Ministres à lancer une année européenne contre la violence domestique qui soulignerait ce problème au niveau européen et inciterait les gouvernements européens à engager des actions concrètes pour combattre la violence domestique.
_______
[1]Discussion par l’Assemblée le 27 septembre 2002 (32e séance) (voir Doc. 9525, rapport de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, rapporteuse: Mme Keltošová; et Doc. 9563, avis de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, rapporteur: M. Hancock) Texte adopté par l’Assemblée le 27 septembre 2002 (32e séance).

01/12/01

"Les femmes kanakes face aux violences".archive.C.Salomon

Papeete Polynésie - Anna Arnaud copyright 17 novembre 2012
"Il est également nécessaire de souligner la spécificité des violences commises à l’encontre des femmes dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. L’ENVEFF, qui a été étendue à la Polynésie et à la Réunion, y a donné des résultats sensiblement différents de ceux obtenus en métropole. Le taux de violences enregistrées y était très supérieur en Polynésie(21) et légèrement supérieur à la Réunion (indice global de violences conjugales de 15 % contre 9 % en métropole). Ces divergences s’expliquent, selon Mme Maryse Jaspard, par un double facteur, tenant d’une part à l’insularité de ces territoires, qui empêche les femmes victimes de s’enfuir, et, d’autre part, à la condition économique et sociale des femmes, qui sont souvent dans une situation de précarité plus grande qu’en métropole (à cause notamment du fort taux de chômage) et qui subissent « un rapport homme-femme au sein du couple […] plus marqué en terme de domination. » (22) Notre connaissance des violences faites aux femmes dans les départements d’outre-mer devrait être complétée par la réalisation, dans le cadre du plan global triennal, d’une enquête de type ENVEFF à la Martinique (objectif n° 1-3 du Plan global 2008-2010 de lutte contre les violences faites aux femmes) (23)." http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1799-t1.asp

Christine Salomon, « Les femmes kanakes face aux violences sexuelles : le tournant judiciaire des années 1990 », Journal des anthropologues [En ligne], 82-83 | 2000, mis en ligne le 01 décembre 2001 URL : http://jda.revues.org/3396 Dossier - 
Les femmes kanakes face aux violences sexuelles : le tournant judiciaire des années 1990 - Kanak Women Confronted with Sexual Violence: the Legal Turning Point of the 1990s
p. 287-307 Journal des anthropologues Résumé | Index | Plan | Texte | Bibliographie | Notes | Citation | Auteur Résumé - Fait social récent en Nouvelle-Calédonie : l’explosion des dénonciations et le recours au droit français des femmes kanakes pour pénaliser les violences sexuelles et domestiques dont elles sont victimes. Par rapport à la légitimation en pays kanak des violences contre les femmes et leur traitement dans le droit coutumier, ce fait indique une renégociation des rapports sociaux de sexe qui est analysée et replacée dans son contexte régional mélanésien. Les protestations et les nouveaux comportements féminins de plainte ne sont pas seulement caractéristiques d’une élite éduquée et urbaine, mais touchent dans une certaine mesure les femmes de milieux ruraux. Qu’elles posent désormais le refus de la violence masculine ainsi que la nécessité du consentement dans les relations sexuelles, et qu’elles affirment le droit des victimes de viol, dénotent un changement important dans les notions non seulement de genre mais de personne et témoignent d’une progression de l’idée de l’individu chez les Kanaks.
1Ces dix dernières années le nombre de plaintes déposées à la gendarmerie (en brousse) ou à la police (à Nouméa) par des femmes kanakes pour viols ou pour coups et blessures infligés par leur conjoint n’a cessé d’augmenter. La judiciarisation des violences sexuelles commises par des Kanaks n’est pas récente1. Jusqu’à la dernière décennie, elle concernait surtout des affaires dans lesquelles les victimes étaient européennes. Si les années 1990 représentent un tournant, c’est parce que les plaignantes sont maintenant en majorité des Mélanésiennes et que le tribunal est désormais utilisé par nombreuses femmes kanakes comme une juridiction d’appel de la « coutume »2

2Rappelons que, comme ailleurs dans le Pacifique, on appelle en pays kanak « coutume » la reconstruction d’un ensemble de normes et de pratiques censées avoir réglé la vie sociale locale avant l’arrivée des Européens. Les représentants de la « coutume » – des notables qui furent à l’origine institués par l’administration coloniale pour organiser la société indigène – sont exclusivement masculins, que ce soit à l’échelle du village (le petit chef, le conseil des anciens), du district (le grand chef, le conseil d’aire coutumière) ou, depuis peu, du pays (un Sénat coutumier vient d’être installé). Le modèle très particulier de colonisation ségrégatif qu’a connu la Nouvelle‑Calédonie, regroupant et assignant à résidence les Kanaks dans des réserves jusqu’à la fin de la deuxième guerre mondiale, s’est accompagné en matière juridique d’une certaine autonomie laissée à ces notables. Ce qui apparaît comme une négligence du législateur colonial (Rau, 1944) est certainement à mettre en rapport avec l’idée souvent exprimée au début du XXe siècle que les Kanaks, en proie à un déclin démographique majeur, allaient disparaître, comme auparavant leurs voisins tasmaniens (Naepels, 2000). Or le flou juridique persista bien après la reprise démographique dans les années 1920. Même après l’abolition du code de l’indigénat, les Kanaks restèrent, hors de toute intégration républicaine et dans une volonté de mise à l’écart3, des citoyens de droit particulier. Ce droit qui perdure aujourd’hui sous l’appellation « droit coutumier » (depuis les Accords de Nouméa en 1998), s’applique au foncier et à la famille et est utilisé pour régler un certain nombre de conflits considérés comme mineurs parmi lesquels figurent les vols, les incivilités, les adultères et aussi les viols. Les peines infligées vont de travaux d’intérêt général aux bastonnades publiques, la sanction la plus grave étant le bannissement du village (pour un temps donné, ou définitif). Cependant les limites du droit coutumier par rapport à celles du droit commun sont depuis quelques années largement contestées par celles qu’il défavorise systématiquement, les femmes.
3Lors de la session d’Assises d’avril 1991 au tribunal de Nouméa, eut lieu le jugement, largement médiatisé, d’un viol collectif commis à Ouvéa. Il avait précédemment été réglé coutumièrement par décision du conseil des anciens – les dix auteurs avaient reçu cinq coups de nerf de bœuf chacun –, mais la victime et sa mère avaient trouvé la peine dérisoire et porté plainte. Les jurés punirent lourdement les coupables : 5 à 12 ans de réclusion, condamnation à la hauteur de celle infligée aux sept violeurs d’une jeune femme européenne jugés l’année précédente. La session de novembre 1991 fut quant à elle marquée par une affaire tout aussi significative, mais qui passa inaperçue : le viol à Maré d’une mineure de seize ans par ascendant adoptif, le conjoint de sa mère. Coutumièrement châtié par sept coups de trique, il avait néanmoins fait ensuite l’objet d’une dénonciation anonyme. Le procès montra que la victime n’avait pas accepté non plus le « pardon coutumier ». Le beau‑père incestueux fut condamné à 7 ans, la cour lui ayant reconnu des circonstances atténuantes au terme d’un débat tournant sur le rôle de la « coutume » et son champ d’application (depuis lors, les condamnations prononcées par les jurés se sont alourdies et les circonstances atténuantes sont de moins en moins accordées aux auteurs de viols sur mineures).
4Le retentissement du procès des violeurs d’Ouvéa fut tel qu’on évoqua la question de la « chaîne », terme qui désigne localement les viols collectifs, au congrès du FLNKS (Koindé, 1991) et qu’un débat – qui reste ouvert – prit naissance pour savoir si cette pratique était culturelle ou exprimait la désagrégation des valeurs coutumières. L’année suivante se créait l’association SOS Violences Sexuelles dont la première présidente fut Marie‑Claude Tjibaou. Depuis 1992, les dénonciations se sont multipliées et les affaires de viols occupent maintenant 80% des rôles d’Assises du Territoire qui sont passés de deux à trois par an à cause de leur nombre. Les victimes ne se désistent plus vis‑à‑vis de leurs agresseurs, elles vont désormais jusqu’au procès, aidées en cela par l’association SOS Violences Sexuelles qui bénéficie à la fois de soutiens institutionnels importants et d’un crédit indéniable auprès des femmes kanakes. De ce fait, les crimes sexuels sont devenus la première cause de comparution des Kanaks devant la cour d’assises.

Le contexte mélanésien

5L’augmentation du nombre de dénonciations n’est pas spécifique à la Nouvelle‑Calédonie. On l’observe aussi dans les autrespays de la Mélanésie où l’antagonisme entre les sexes et les violences exercées contre les femmes – à des degrés variables toutefois selon les sociétés mais aussi le statut et l’âge des femmes – constituent un trait commun. Les anciens absolus de séparation et de hiérarchie entre les sexes avaient déjà été entamés par la colonisation et la christianisation. Le contexte contemporain d’accélération des changements sociaux, marqué entre autres par l’accession à l’indépendance des pays insulaires et l’entrée des femmes dans la vie politique, est en train d’induire des transformations encore plus radicales. Les nouveaux comportements féminins de plainte apparaissent comme un indicateur de remodélisation et de bouleversement des rapports sociaux de sexe. Ce sont les femmes mélanésiennes elles‑mêmes qui les impulsent désormais en contestant la norme de soumission, y compris en matière sexuelle, en refusant le cadre de la « coutume » et en recourant aux droits qui leur sont garantis par la constitution des différents Etats (qui reconnaît le principe de l’égalité des hommes et des femmes devant la loi).
  • 4 Ces chiffres concernent l'ensemble de la population de l'archipel dont les Kanaks ne représentent p (...)
6Bien que le nombre de viols soit encore très largement sous‑estimé, parce que les femmes ont honte, craignent des représailles, sont dépendantes des hommes ou considèrent encore la violence comme inhérente à leur vie, les chiffres disponibles pour les pays mélanésiens sont largement supérieurs aux chiffres européens qui oscillent autour de 8 pour 100 000 habitants (CESDIP, 1994). En effet, en Papouasie Nouvelle‑Guinée ceux qui sont dénoncés totalisent 45 par an pour 100 000 habitants (Juge Theresa Doherty, Papua Niugini Niuswire, 19.11.1996), à Fidji 40 pour 100 000 habitants (Booth, 1994, Adinkrah, 1995), à Vanuatu environ 70 pour 100 000 habitants (il s’agit de ce que la législation anglaise appelle « crimes against morality », catégorie qui inclut les viols, les attentats à la pudeur, les rapports sexuels illégaux avec mineures de moins de 15 ans, les incestes et les viols par personne ayant autorité, Mackensie‑Reur, 1995). Aux Iles Salomon, l’augmentation des dénonciations bien que non quantifiée est également notée (UNICEF, 1993). Ces chiffres sont similaires à ceux relevés par SOS Violences Sexuelles en 1996 pour la Nouvelle‑Calédonie : 45 pour 100 000 habitants4.
  • 5 Cette audience n'est pas uniquement féminine. SOS Violences Sexuelles a su se concilier certains co (...)
7C’est dans ce contexte qu’il faut replacer à Fidji la création en 1990 du Women’s Crisis Center et à sa suite, en 1992, celle du Komiti Agensem Vaelens Agensem Woman (Vanuatu Women’s Centre) à Vanuatu et de SOS Violences Sexuelles en Nouvelle‑Calédonie. L’accueil favorable réservé par les femmes kanakes à cette association ne peut se comprendre sans rappeler l’action pionnière du GFKEL (Groupe de Femmes Kanakes Exploitées en Lutte), groupe de femmes se définissant comme autonome, indépendantiste et féministe, créé dix ans auparavant en 1982. Le GFKEL qui posait la question des violences contre les femmes à la façon des féministes radicales européennes et américaines se trouva toutefois vite marginalisé dans le FLNKS (il cessa ses activités en 1986 après que sa représentante dans une réunion du Bureau Politique du Front se soit fait insulter et frapper). Mais le discours de contestation fut repris, sous une autre forme et avec un écho plus large, par les associations de femmes – laïques ou religieuses – qui se mirent à protester non pas directement contre les violences masculines mais contre les abus d’alcool qui leur sont associés et qui les favorisent. La mobilisation des femmes contre l’alcoolisme masculin prépara celle contre les abus sexuels les plus réprouvés socialement, ceux perpétrés contre les enfants, auxquels SOS Violences Sexuelles, plutôt que de dénoncer toutes les formes de viol (collectif ou individuel y compris conjugal), a choisi de s’adresser prioritairement. Plus que comme partenaires sexuelles revendiquant leurs droits propres, les femmes sont interpellées comme dispensatrices de la vie et éducatrices, garantes de l’avenir de l’ensemble du groupe social, dans « leur rôle de mamans et de tantines », ainsi que l’a formulé M.-C. Tjibaou (Combat Ouvrier, n° 39, mars 1995) dont l’engagement et la caution politique ont beaucoup fait pour l’audience de l’association5.

Les violences comme effets de domination des hommes sur les femmes

8Les violences sexuelles à l’encontre des femmes qu’elles soient conjugales ou extra‑familiales, commises individuellement ou collectivement, à l’encontre d’adultes ou de mineures, constituent un ensemble procédant des mêmes idéologie et pratique sociales. En pays kanak, ce sont les règles sociales d’alliance, dans le respect desquelles chacun est élevé, qui indiquent dès son jeune âge au garçon comme à la fille les groupes sociaux auxquels le partenaire sexuel devra plus tard appartenir. Alors que les plaisanteries salaces sont de mise et que la sexualité juvénile est tolérée avec ceux avec qui l’on est en droit de se marier, elles sont réprouvées avec les autres. Le cas d’alliance présenté comme idéal reste celui de l’échange de sœurs entre deux groupes claniques et le mariage préférentiel, celui d’un homme avec sa cousine croisée bilatérale. Dans les faits cependant, les règles sont plus souples, conservant l’exogamie de lignage comme norme stricte et celle de clan comme principe (bien que des transgressions puissent être « arrangées » dans certains cas), ainsi que, dans deux régions du Nord (paicî et cèmuhî), le respect de moitiés intermarriantes (nommées Bai pour l’une, Dui pour l’autre) qui font qu’une personne appartenant à un groupe identifié comme faisant partie des Bai ne peut épouser qu’un Dui (vice versa). En fonction de l’observance de ces règles qui relèvent d’un type d’échange restreint, soit les unions sont licites, conformes, soit elles sont considérées comme illicites et par conséquent répréhensibles. Dans les générations précédentes, les parents décidaient du mariage de leurs enfants – filles et garçons – sans forcément les consulter. Il arrive de nos jours encore assez souvent que les parents les contraignent à renoncer à un partenaire librement choisi et même, alors qu’ils vivent déjà avec celui‑ci, à accepter une autre proposition. Le choix du conjoint, malgré plus de latitude qu’autrefois, demeure pour beaucoup dicté par une conformité aux règles d’alliance, un choix différent exposant au rejet familial et rendant la vie au village difficile. La pression s’exerce cependant de façon bien plus violente sur les filles. Les récits de personnes âgées rapportent la fréquence de l’usage des coups pour contraindre celles qui refusaient la décision parentale ou s’enfuyaient. Les témoignages de femmes kanakes nées vers les années 1910‑1920 évoquent de façon récurrente la peur éprouvée et la dureté des châtiments infligés à celles qui contrevenaient aux règles sociales non seulement d’alliance mais de subordination des femmes aux hommes : la femme qui ne se soumettait pas au principe hiérarchique et manquait publiquement à l’obligation de déférence vis‑à‑vis des hommes dans sa gestuelle ou ses paroles se faisait frapper.
  • 6 Si cette jeune fille est une cousine parallèle, il ne s'agit plus d'une relation illicite mais stri (...)
9L’irrecevable est donc la transgression des règles. Ce n’est ni l’usage de la violence ni l’absence de consentement des jeunes gens pour le mariage. Encore moins celle de la femme si l’homme qui veut avoir avec elle une relation sexuelle est défini comme « en droit » de l’avoir. De façon significative, les langues kanakes rassemblent sous une appellation unique qui pourrait se traduire par « relations hors normes » une liaison consentie avec un(e) partenaire avec qui il est illicite de se marier6, l’adultère et le viol.

Les viols collectifs

  • 7 « Some present day Pacific youth are deeply concerned with machismo: with demonstrating they are me (...)
  • 8 Cette pratique a été évoquée dans une quarantaine d'entretiens (1996‑1997) avec des femmes âgées de (...)
10Connue en Nouvelle‑Calédonie sous le terme de « chaîne », cette pratique est également répandue à Fidji où elle est appelée konvoi (Monsell‑Davis, 1986), en PNG (Booth, 1993 ; Jenkins, 1994) et de façon générale dans la région Pacifique7. Elle se produit en milieu rural mais aussi à Nouméa. Les auteurs en sont des bandes de jeunes garçons, généralement célibataires. Subis parfois par des handicapées et surtout par des jeunes filles ne vivant pas en couple mais dont on sait qu’elles ont déjà eu un ou plusieurs « copains » – rarement par des filles de rang social élevé – ils prennent généralement la forme du guet‑apens : un garçon qui sert d’intermédiaire ou l’ami lui‑même de la fille lui fixe rendez‑vous dans un lieu écarté et ce dernier amène les autres. Il n’est pas exceptionnel que le soi-disant ami participe au viol ce qui tend à montrer que, pour prouver sa masculinité, il importe de ne pas s’individualiser ni se singulariser dans le groupe des garçons. Les déclarations des auteurs, dominées par des propos tels que « je le fais parce que les autres le font » ou encore « on ne peut pas appeler ça un viol » (session d’Assises de juillet 1994), leur âge – entre 15 et 25 ans –, leur nombre – entre 4 et 10 –, indiquent que l’acte n’est pas perçu comme criminel ni même délictueux et donnent à ces viols une certaine dimension d’initiation sexuelle des garçons. Les propos des femmes en revanche8 affirment que, de leur point de vue, bien que les victimes se défendent rarement physiquement de peur que d’autres violences – des coups – ne leur soient infligées à cette occasion, la « chaîne » est une agression et une humiliation. En effet, comme l’a si bien fait remarquer N.‑C. Mathieu (1985), céder n’est pas consentir.
11Il arrive que les viols collectifs soient commis, lors de rassemblements (mariages, levées de deuil, concerts), par des « étrangers », tous issus d’un autre village, à l’encontre d’une fille de la localité où se déroule la fête ou encore par des garçons qui s’en prennent à une jeune femme d’un groupe social rival avec lequel il y a conflit. Ils sont alors considérés comme un outrage infligé – au‑delà de la fille elle‑même – à tout son groupe (clanique ou de résidence). Les témoignages de femmes âgées et les descriptions anciennes font état de tels actes dans le passé : « Lorsqu’une femme est surprise avec un homme qui n’est pas son mari, le mari de cette femme et tous les hommes adultes de son village se vengent en faisant subir le dernier outrage à la femme de celui qui a été coupable d’adultère » (Moncelon, 1886). Rappelons également qu’avant la pacification coloniale, les guerres permettaient aux hommes de s’approprier par la violence des femmes, filles, sœurs ou épouses de leurs ennemis. Ce que la littérature sur la Nouvelle‑Calédonie a jusqu’ici nommé rapts ou captures de femmes relève d’une forme légitimée de viol de guerre. Les témoins européens des répressions des insurrections kanakes par l’armée française et ses auxiliaires indigènes mentionnent également cette pratique : Thomas (1886) lors de la campagne de 1878 à La Foa et Leenhardt (1918) lors de celle de 1917 à Koné.
12Mais le plus souvent de nos jours, un contexte politique de conflit entre groupes sociaux ne permet pas d’expliquer les viols collectifs. Le profil des victimes fait apparaître la « chaîne » comme une forme de châtiment des filles qui affichent une certaine marginalité et manifestent des velléités de choix sexuel. Elle est alors à comprendre comme une humiliation publique de celle qui a osé contester l’exclusivité des territoires masculins, en buvant par exemple de l’alcool dans les fêtes alors que seuls les garçons sont supposés le faire, ou a eu un comportement – vestimentaire, verbal ou sexuel – jugé provocant. Au‑delà, c’est une menace pour contraindre à la norme de soumission l’ensemble des jeunes femmes.On est en droit de se demander, ainsi que le fait Meggitt (1989) pour les Enga des Hauts Plateaux de Nouvelle‑Guinée, si la suppression de la stricte séparation entre les sexes et les modifications des conduites sexuelles, l’entrée des femmes dans l’économie de marché qui menace la position hégémonique des hommes – entre autres conséquences de la colonisation –, n’ont pas eu un effet de banalisation du viol.
13Ces viols sont encore légitimés par une partie de la population rurale, comme le prouve la publicité donnée à leur acte par les violeurs qui le font savoir dans le village, du moins aux autres jeunes, et parfois même accrochent la « petite culotte » de leur victime aux branches d’un arbre comme un trophée. Si le méfait est dénoncé aux gendarmes, le soutien qui est apporté à ses auteurs, surtout par les hommes, dans leur groupe de résidence, témoigne également de cette légitimation : on a vu d’autres garçons tenter de s’interposer lors de l’arrestation par les gendarmes des jeunes mis en cause ; surtout, dans la plupart des cas, les parents se déplacent en nombre jusqu’à Nouméa pour les soutenir lors des procès d’Assises, témoigner en leur faveur et charger la victime, comme ce pasteur venu de l’une des Iles déclarer à la barre qu’elle avait mérité ce qui lui était arrivé car elle était saoule (carburée). L’opprobre qui entoure dans ces conditions la jeune femme considérée comme coupable puisqu’elle l’a « cherché » la désigne comme victime à répétition et elle ne se soustrait généralement à l’engrenage qu’en partant vivre loin de sa localité.
14La force du discrédit social explique que, bien que toutes les femmes interrogées aient dit avoir connaissance de viols collectifs commis à un moment ou un autre dans leur village à l’encontre de filles de leur famille ou de leur voisinage, seule l’une d’entre elles ait déclaré avoir été collectivement violée (à l’âge de 13 ans) et qu’une autre ait témoigné d’une agression, avoir « failli y passer ». Ce point corrobore l’enquête nationale sur les connaissances et comportements sexuels en PNG : environ 60% des hommes avec lesquels le sujet a été abordé ont reconnu avoir été impliqués dans ce genre d’activité sexuelle, mais seules 3 parmi 128 femmes qui se sont exprimées sur la question des relations sexuelles forcées ont rapporté une expérience de viol collectif (Jenkins, 1994 : 102).
15Les victimes ont en effet bien du mal à se faire reconnaître comme telles, y compris par les femmes qui ont partiellement intériorisé l’idéologie qui justifie les violences contre elles et transforme en fautive la victime. Celles qui se sont exprimées sur la question étaient unanimes à réprouver les violeurs et à souhaiter de lourdes peines de prison pour eux ainsi qu’à approuver les dépôts de plainte et l’action de SOS Violences Sexuelles. Néanmoins une partie d’entre elles accusaient aussi les victimes de n’avoir « pas fait attention », de s’être montrées « tête en l’air » ou de l’avoir « cherché » en ne se conformant pas aux règles de séparation entre les sexes.
16L’alcool est généralement incriminé pour expliquer ces viols. Il est vrai qu’assez souvent ils se déroulent lors de fêtes très alcoolisées. Selon les magistrats, on retrouve la consommation de boissons alcoolisées dans 70% des dossiers de viols, attentats à la pudeur et coups et blessures volontaires (procureur général de Gouttes, les Nouvelles Calédoniennes, 19.01.1994). Cependant, il faut savoir qu’en milieu kanak,l’ivresse n’est pas considérée comme une circonstance aggravante mais plutôt atténuante, du moins pour les hommes : celui qui commet un acte répréhensible sous l’empire de l’alcool est tenu pour irresponsable, dans un état de folie passagère qui l’excuse et le soustrait aux possibilités de châtiments coutumiers.
17Si cependant l’affaire est portée devant le conseil des anciens – ce qui est rare – les auteurs invoquent, comme d’ailleurs devant la justice, le consentement de la victime et minorent la gravité des faits en disant que c’était « pour s’amuser ». La peine coutumière infligée est une réprimande accompagnée d’une bastonnade publiques des coupables, voire même de tous les jeunes, garçons et filles, ou encore des filles et de leurs mères qui auraient dû les surveiller. A cela s’ajoute parfois un processus de réconciliation entre clans, ceux des violeurs s’excusant auprès de celui de la fille et de celui sur le terrain duquel l’acte a été perpétré. Enfin, on conclut éventuellement une promesse de mariage de l’intéressée avec son « copain » violeur si les règles d’alliance le permettent.
18Bien que quelques victimes ou leurs mères se soient tournées vers l’institution judiciaire dans un second temps, parce qu’elles étaient insatisfaites de l’arrangement coutumier (cf. l’affaire d’Ouvéa, 1991), il apparaît que les femmes préfèrent désormais porter plainte directement. Certaines plaintes sont ensuite retirées à cause de pressions familiales et d’autres sont traitées en correctionnelle. Le viol est alors disqualifié en attentat à la pudeur par contrainte par manque de preuves matérielles des faits, dénoncés souvent dans l’après‑coup, ou à cause de la personnalité de la victime que des jurés pourraient trouver douteuse, voire pour ne pas encombrer les sessions d’Assises déjà surchargées par les crimes sexuels. Pourtant, entre les sessions d’avril 1993 et de novembre 1995, sept viols en réunion (25 accusés) ont été jugés.

Incestes et viols d’enfants

  • 9 « Reports of defilement and incest are increasingly common in several countries, despite the cultur (...)
19Une fois encore comme dans les autres pays insulaires du Pacifique9, outre les plaintes pour viols collectifs, il faut souligner une explosion des dénonciations de viols commis sur des mineurs de moins de quinze ans par ascendant direct ou adoptif, ou bien par personne ayant autorité : un oncle, un grand‑père ou le nouveau conjoint de la mère. A l’origine de ces affaires, un signalement, le plus souvent fait par un enseignant ou une assistante sociale, ou une dénonciation, parfois anonyme, à l’association SOS Violences Sexuelles qui saisit le procureur chaque fois que la victime est mineure. Comme dans le cas des viols collectifs, il existe quelques cas de victimes de sexe masculin, mais l’écrasante majorité des enfants abusés sexuellement est de sexe féminin : en 1996, selon SOS Violences Sexuelles, sur 90 nouvelles victimes, les trois quarts étaient âgées de moins de dix‑huit ans au moment des faits et parmi elles le tiers avait moins de dix ans.
20La plupart du temps, les faits se déroulent au sein de la maisonnée, dans un climat de violence physique exercée par l’homme contre sa compagne et les enfants ; il impose le silence à sa ou ses victimes par la pratique ou les menaces « d’astiquage » (terme local pour bastonnade), avec de temps à autre parfois des gratifications monétaires, alternance qui se retrouve dans son attitude vis‑à‑vis de sa conjointe. Pourtant, les langues kanakes différencient tout à fait l’inceste, qui représente le comble de l’interdit et est fortement réprouvé, des relations sexuelles « hors normes » qui contreviennent aux règles d’alliance. Sa forme emblématique, honnie, reste l’inceste frère-sœur dont les cas judiciarisés sont extrêmement rares.
21Les jeunes victimes sont souvent des filles adoptives ou des filles d’un premier lit de la femme. Autrefois, à cause de la patri‑virilocalité des sociétés kanakes, elles ne venaient pas vivre avec le nouveau conjoint de leur mère (à moins d’être adoptées par lui et de porter son nom) mais restaient plutôt dans l’espace du groupe d’origine de celle‑ci. Aussi, à la différence des viols collectifs dont l’ancienneté apparaît établie, la fréquence, parmi les viols de mineures qui sont dénoncés, de ceux commis par ascendant adoptif ou personne ayant autorité, en particulier le nouveau conjoint de la mère, semble procéder d’une certaine désorganisation des structures familiales kanakes et d’une inadéquation des règles de l’adoption aux nouvelles réalités sociales. Assez souvent d’ailleurs dans ces cas, les auteurs nient que leurs actes relèvent du viol et encore davantage de l’inceste. Pour leur défense, ils invoquent les mêmes arguments que les violeurs en réunion : la petite les avait provoqués, elle était consentante, elle avait eu déjà des rapports sexuels, « le mot viol n’existe pas dans la langue », « coucher avec sa belle‑fille, tout le monde le fait dans le Pacifique » (sessions d’Assises de 1995 et 1996). A la limite, ils reconnaissent qu’ils se sont « trompés » comme on le dit des relations d’un homme avec l’épouse d’un de ses frères – ce qui est certes interdit et générateur de conflit intra‑familial mais moins grave qu’un adultère avec une femme mariée dans un autre clan, source de conflit entre groupes sociaux –, ou même que d’avoir des relations avec la sœur ou la mère de sa femme ce qui est censé « porter malheur » et causer un litige entre alliés.
  • 10 L'action publique ne s'éteint pas pour autant dans ces cas.
22Il faut remarquer qu’à la différence de la France où les tentatives de suicide consécutives aux abus sexuels servent souvent d’alerte aux services sociaux, en Nouvelle‑Calédonie, elles se produisent plutôt après la dénonciation, c’est‑à‑dire une fois que l’affaire sort du cadre strictement familial pour s’inscrire dans le domaine public, lors des premiers mois de l’instruction judiciaire qui dure environ deux ans (pendant laquelle les victimes sont éventuellement placées dans un foyer spécialisé pour les soustraire aux pressions exercées afin qu’elles retirent leur plainte). A relever également, la mère emmène parfois sa fille consulter un voyant pour la faire soigner traditionnellement car c’est la dénonciation – plus que le viol – qui est considérée comme cause de désordre familial. De tels faits, qui expriment un renversement de la position agressée-agresseur, traduisent la précarisation des plaignantes dans leur univers familial et social. Quelquefois des mères, plus rarement des victimes, renoncent à porter ou maintenir leur plainte10 parce que l’homme doit continuer à travailler pour nourrir la famille plutôt que d’aller en prison. Ou encore parce qu’un arrangement coutumier est intervenu, associant généralement une correction physique de l’auteur à une coutume de pardon acceptée (par les oncles ou les pères de la jeune fille selon les cas), arrangement auquel parfois se joint une injonction thérapeutique, l’incestueux ayant eu une conduite déviante parce qu’il avait été ensorcelé (emboucanné). Il est même arrivé que des personnages coutumiers de rang important (des grands chefs) se déplacent du Nord ou des Iles jusque dans un foyer spécialisé de Nouméa pour qu’une adolescente se rétracte, ou qu’après un pardon coutumier accordé au violeur, aucun témoin de sa localité n’ait accepté de venir déposer au tribunal lors du procès.

Violences domestiques

23 De ce qui a été dit précédemment sur les relations sexuelles « de droit » conformes aux normes de l’alliance ainsi que sur la norme de soumission des femmes aux hommes, on devine qu’un garçon qui contraint sexuellement une fille avec qui il est en relation potentielle de mariage ne commet pas une faute grave au regard des valeurs anciennes même si les langues indiquent par l’expression « tirer de force » l’absence de consentement de la femme. Un violeur, pour se justifier, avait d’ailleurs fait remarquer aux policiers venus l’arrêter qu’il ne s’agissait que de sa « cousine ». Il est encore moins admis qu’une femme dans le cadre de relations conjugales se refuse sexuellement à son compagnon puisque celui‑ci exerce précisément son droit. Lors des rares procès qui les mettent en cause, les maris (ou ex‑maris) accusés d’avoir abusé d’une femme ne manquent pas de rappeler ce fait. Dans nombre de pays insulaires du Pacifique, le viol marital n’est d’ailleurs pas reconnu et rares sont les Etats dans lesquels la loi a été modifiée pour protéger les femmes légalement séparées (United Nations, 1996).
  • 11 Celui-ci prévoit la « dissolution » du mariage, mais il faut impérativement que les deux clans, cel (...)
24 Le refus et la jalousie sexuels sont parmi les principales causes des coups portés par les hommes, souvent en état d’ébriété, à leurs compagnes. Il arrive même qu’elles n’aient d’autres solutions pour y échapper que d’aller passer avec leurs jeunes enfants la nuit dans la brousse. Et un certain degré de violence conjugale demeure jusqu’à ce jour considéré comme une expression tout à fait légitime du mécontentement masculin. Non seulement une épouse peut être tancée et giflée par sa belle‑mère mais aussi corrigée physiquement par tous ses maris (frères réels et classificatoires de son époux, c’est‑à‑dire les cousins parallèles patri et matrilatéraux) ainsi que par les grands-pères des maris dans les cas où elle manque à ses devoirs et met en cause la réputation du groupe où elle est mariée. S’il s’agit d’un concubinage, il arrive d’entendre reprocher à l’homme violent : « Tu la frappes, mais est-ce que tu l’as payée ? » ce qui sous‑entend qu’une fois les échanges de mariage accomplis et le prix de l’épouse versé par la parenté de l’homme à celle de la femme, celui‑ci aura bien le droit de la battre. Encore aujourd’hui beaucoup de femmes considèrent que la maltraitance ne débute que lorsqu’elles se font « saigner », c’est‑à‑dire blesser par le conjoint, et non pas simplement « bousculer » ce qui pourtant inclut claques, coups de poing et de pied (de bottes). Néanmoins, surtout sur la Grande‑Terre, il n’est pas exceptionnel qu’une épouse battue se rebiffe et, s’armant d’un couteau (instrument traditionnellement féminin, autrefois fait de coquillage, qui était donné par son lignage à la femme au moment où elle partait vivre chez son mari) ou d’un sabre d’abattis, tienne en respect son mari ou le blesse, sans s’exposer – tant que la violence demeure dans l’espace domestique, surtout si cette femme a des enfants, donc remplit son devoir reproductif – à la réprobation sociale. Riposter et se faire respecter ainsi, quitte à acquérir une réputation de « femme méchante », constitue d’ailleurs la solution pour les épouses, puisque divorcer est quasi impossible dans le droit coutumier11, que quitter un conjoint signifie lui laisser les enfants et que les frères défendent rarement une sœur qui a été donnée en mariage, à moins que les mauvais traitements ne soient extrêmes. Cette situation présente bien des points communs avec celle décrite dans les hauts plateaux de Nouvelle‑Guinée (Strathern, 1982). Dans les réponses à une enquête nationale menée sur la violence domestique dans ce pays (Law Reform Commission, 1992), 67% des femmes en milieu rural ont déclaré être battues (contre 56 à 62% en milieu urbain) – et parallèlement 67% des hommes en milieu rural ont répondu qu’il leur paraissait légitime de battre leurs femmes – mais aussi 33% des femmes ont affirmé se battre en retour. On ne dispose pas de données quantitatives sur le sujet en milieu kanak, mais ces chiffres ne paraissent pas hors de propos.
25 Il existe cependant un autre recours pour celles qui sont piégées dans une union malheureuse : l’utilisation du droit commun pour entamer une procédure de divorce. Mais ceci nécessite de déposer préalablement une demande de changement de statut à l’état civil afin de renoncer au droit coutumier. Or les frères de la femme qui a l’intention de divorcer font souvent pression sur elle afin qu’elle renonce à une démarche qui les mettrait en difficulté vis‑à‑vis de leurs alliés. Passer dans le droit commun est généralement considéré comme un reniement identitaire et représente un risque de marginalisation. Sans aller jusqu’à cette décision, de plus en plus de femmes battues utilisent les institutions françaises afin que le conjoint soit convoqué, dans l’espoir qu’il soit intimidé et cesse ses violences : non seulement à Nouméa, des femmes kanakes n’hésitent pas à déposer au commissariat une main courante ou une plainte pour coups et blessures, mais même en milieu rural, où les pressions sont plus fortes, certaines d’entre elles saisissent la gendarmerie au sortir du dispensaire où elles sont allées se faire soigner, se constituent partie civile et demandent des dommages et intérêts.

12 Tel ce policier (européen) chargé de l'accueil au commissariat de Nouméa demandant à une femme au v (...)
13 54% ont déclaré avoir subi des violences sans que le conjoint n’ait agi sous l’empire de l’alcool e (...)
26 En comparaison de leur fréquence, les violences domestiques exercées contre les femmes apparaissent toutefois encore assez peu judiciarisées bien qu’elles représentent maintenant 30% des affaires de correctionnelle : on relevait 179 condamnations pour des actes de violence conjugale en 1997, 181 en 1998 et 191 en 1999, ce qui reste faible par rapport au nombre de blessées que soignent les médecins chaque année, notamment pour des os de l’avant-bras fracturés (en protection du visage). Mais il faut souligner que la loi française, il y a quelques années encore, n’autorisait à porter plainte que si l’incapacité totale de travail totalisait plus de 8 jours. Les médecins n’ayant pas de critères standardisés pour rédiger le certificat d’incapacité et la fréquence des violences contre les femmes conduisant un certain nombre de représentants des institutions à en minorer la gravité12, les blessures devaient être considérables pour l’obtention d’un certificat d’incapacité égal ou supérieur à 8 jours. Ce n’est que depuis 1992 que les nouvelles dispositions du Code Pénal mentionnent que la qualité de conjoint ou de concubin de la victime est une circonstance aggravante et que les actes de violence dans ce cas constituent un délit, même s’ils n’ont pas entraîné d’incapacité de travail de plus de 8 jours. En dix mois d’ouverture de son local à Nouméa (août 1999-juin 2000), l’association « Femmes et violences conjugales », nouvellement créée et qui s’efforce de faire connaître ces dispositions, a déjà reçu 214 victimes13, ce qui représente un nombre important pour une agglomération qui ne dépasse guère 100 000 habitants.
27Les réponses féminines aux violences – sexuelles et domestiques – apparaissent ainsi à la fois socialement et historiquement déterminées. Ce sont maintenant des choix individuels rendus possibles par une pluralisation des conduites et des normes encore très récente en pays kanak. Ces choix s’opèrent au risque de cassures, parfois inévitables, et de la mise en marge sociale qui les accompagne et peut aller jusqu’à l’exclusion du village, du moins un temps. Mais le processus actuel de renégociation des rapports de sexe, impulsé par les jeunes femmes kanakes, est désormais impossible à endiguer et le mode de vie de la nouvelle génération laisse déjà entrevoir une plus grande ouverture des formes de vie possibles non seulement pour les femmes mais aussi pour les hommes.

Bibliographie

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Notes

1 Ainsi entre 1910 et 1918 inclus, qui sont les premières années pour lesquelles existent des archives au Tribunal de Nouméa, sur 228 accusés au total, 41 étaient mélanésiens et parmi ces derniers 14 d'entre eux comparaissaient pour des crimes sexuels. Ces affaires constituaient la seconde cause de comparution des Kanaks devant la justice coloniale française après les meurtres et les coups mortels, bien avant les vols (Stoltz J. M., communication personnelle).
2 Le terme « coutume » désigne aussi métonymiquement les cérémonies d'échange entre groupes sociaux (on parle de coutume de naissance, de mariage, de deuil, de réconciliation après un conflit) et les biens engagés lors de ces échanges cérémoniels (des vivres, des étoffes, du tabac, de la monnaie indigène ou de l'argent).
3 Cf. à ce sujet les travaux de Merle (2000) et de Naepels (2000).
4 Ces chiffres concernent l'ensemble de la population de l'archipel dont les Kanaks ne représentent pas tout à fait la moitié. Les chiffres par ethnie ne sont pas communiqués mais selon SOS Violences Sexuelles les victimes sont principalement originaires des Provinces Nord et des Iles où la population kanake est très largement majoritaire (Marie‑Claude Tjibaou, 1.7.1996).
5 Cette audience n'est pas uniquement féminine. SOS Violences Sexuelles a su se concilier certains coutumiers et n'a jamais fait l'objet d'attaques masculines directes, à la différence du Women's Crisis Center de Fidji dont les dirigeantes et le local ont été agressés. Bien que cela ne soit pas l'objet de cet article, il existe une contribution évidente d'un certain nombre d'hommes kanaks au processus de changement. On peut l'apprécier dans les prises de position publiques mais elle se manifeste aussi dans leurs façons de vivre le quotidien.
6 Si cette jeune fille est une cousine parallèle, il ne s'agit plus d'une relation illicite mais strictement « interdite » c'est‑à‑dire un inceste, car dans la parenté kanake les germains comme les cousins parallèles sont des frères et des sœurs.
7 « Some present day Pacific youth are deeply concerned with machismo: with demonstrating they are men by engaging in the supposedly male preserves of liquor, sex and fighting. The expression, “it's a man's game” is often used in this macho context. In some cultures, this leads to instances of groups of young men engaging intercourse with the same girl (known as “konvoi” in Fiji). The boy who hesitates fears being called a “poofta” and feels obliged to demonstrate his masculinity » (United Nations, Time to Act, 1996: 44).
8 Cette pratique a été évoquée dans une quarantaine d'entretiens (1996‑1997) avec des femmes âgées de 17 à 46 ans originaires des aires a'jië et paicî qui avaient pour thème leur histoire de vie centrée sur les relations à l'autre sexe (Représentations du sida et gestion du risque chez les femmes kanakes de Nouvelle‑Calédonie, en collaboration avec Christiane Bougerol, rapport ANRS, Mars 1998).
9 « Reports of defilement and incest are increasingly common in several countries, despite the cultural constraints that discourage these reports from being heard » (United Nations, Time to Act, 1996: 49).
10 L'action publique ne s'éteint pas pour autant dans ces cas.
11 Celui-ci prévoit la « dissolution » du mariage, mais il faut impérativement que les deux clans, celui de l'homme et celui de la femme (ainsi que dans les Iles les grands chefs) y consentent.
12 Tel ce policier (européen) chargé de l'accueil au commissariat de Nouméa demandant à une femme au visage tuméfié venue avec un certificat médical porter plainte, comme préalable à son orientation vers un inspecteur, si c'était la première fois qu'elle se faisait frapper...
13 54% ont déclaré avoir subi des violences sans que le conjoint n’ait agi sous l’empire de l’alcool et 30% de ces victimes sont ensuite allées porter plainte.
Christine Salomon, « Les femmes kanakes face aux violences sexuelles : le tournant judiciaire des années 1990 », Journal des anthropologues [En ligne], 82-83 | 2000, mis en ligne le 01 décembre 2001 URL : http://jda.revues.org/3396



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03/04/00

Accroissement des féminicides en Europe.Recommandation 1450 (2000)

Recommandation 1450 (2000)1 Violence à l'encontre des femmes en Europe http://assembly.coe.int//Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/TA00/FREC1450.HTM
1. L'Assemblée dénonce l'accroissement considérable du nombre de femmes victimes de la violence dans les Etats membres du Conseil de l?Europe. Chaque jour, en Europe, une femme sur cinq est victime de la violence.
2. Ainsi, des centaines de milliers de femmes sont confrontées à des violences physiques et psychiques, chez elles où à l?extérieur, des violences qui sont parfois perpétrées par les pouvoirs publics ou des structures coercitives. C?est ainsi que l?oppression des femmes, telle qu?elle se manifeste à travers la violence domestique, les viols et les mutilations sexuelles, est une réalité connue et dénoncée dans de nombreux pays.
3. L?Assemblée rappelle son soutien au Plan d?action de Pékin lors de la Conférence des Nations Unies sur les femmes (1995), où les différentes atteintes aux droits des femmes ont été clairement définies et condamnées.
4. L?Assemblée constate que, bien que la violence domestique soit l?une des formes les plus communes de la violence contre les femmes, elle demeure la moins visible. Pourtant l?on estime qu?elle tue ou blesse grièvement chaque année en Europe plus de femmes que le cancer ou les accidents de la route, et qu?elle entraîne des coûts humains et matériels aussi bien au niveau des services médicaux et de santé qu?à celui de l?emploi, de la justice et de la police.
5. L?Assemblée condamne par conséquent la violence envers les femmes en tant que violation générale de leurs droits en tant que personne : le droit à la vie, à la sécurité, à la dignité et à l?intégrité physique et mentale.
6. Elle condamne le fait que, dans quelques Etats membres, subsistent des meurtres dits d?honneur, des mariages forcés et d?autres formes de sacrifices, et souligne la nécessité de prendre des mesures urgentes pour punir tous les actes criminels commis sous le couvert des traditions ou de la religion.
7. L?Assemblée condamne tout aussi fermement les mutilations sexuelles encore trop souvent pratiquées au nom de coutumes ou de traditions culturelles ou religieuses, qui constituent des tortures infligées de façon barbare aux jeunes filles ; en conséquence, elle appelle les Etats membres à mettre en ?uvre les mesures proposées dans sa Recommandation 1371 (1998).
8. Elle condamne également l?ampleur prise par la traite et la prostitution dans les Etats membres du Conseil de l?Europe par le biais de réseaux internationaux dont les activités constituent l?un des plus grands secteurs de la criminalité organisée.
9. L?Assemblée reconnaît le rôle considérable des organisations non gouvernementales (ONG) dans la défense des droits des femmes et dans la lutte contre les différentes formes de violence qu?elles subissent, et demande aux Etats membres de soutenir pleinement leur action aux niveaux national et international.
10. L?Assemblée recommande par conséquent au Comité des Ministres:
i. d?élaborer un programme européen de lutte contre la violence à l?encontre des femmes visant notamment à:
          a. une harmonisation des législations et des procédures afin de créer un véritable droit positif européen;
          b. l'introduction d?une législation contre toutes les formes de violence domestique;
          c. la reconnaissance et la criminalisation du viol conjugal;
          d. une protection accrue des femmes, par l'interdiction, par exemple, du domicile conjugal au conjoint violent et des mesures prévoyant une application efficace des peines et des condamnations;
          e. un accès plus souple à la justice et aux différentes procédures, en prévoyant notamment la possibilité pour les organes compétents d?exercer leur action ex officio,des auditions à huis clos, une composition paritaire des tribunaux;
ii. d?élaborer une charte européenne du travail domestique;
iii. d?inviter les Etats membres à:
          a. ratifier, s?ils ne l?ont pas encore fait, et à mettre en ?uvre la Convention des Nations Unies sur l?élimination de toutes les formes de discrimination à l?égard des femmes ainsi que son protocole;
          b. renforcer le rôle de l?Observatoire de la violence à l?encontre des femmes de l?Union européenne;
          c. mettre en ?uvre les mesures préconisées dans la Recommandation 1325 (1997) relative à la traite des femmes et à la prostitution forcée dans les Etats membres du Conseil de l?Europe, et à prévoir très rapidement des crédits substantiels pour des programmes de soutien et d?assistance aux victimes du trafic d?êtres humains;
          d. intensifier la collaboration internationale des institutions étatiques et des ONG pour une meilleure protection des victimes du trafic des femmes, ce qui suppose, entre autres mesures, une sensibilisation et une formation accrues des personnes qui sont en premier en contact avec les victimes potentielles du trafic des femmes;
          e. mettre en place un programme de formation à l?attention du personnel de la police et de la justice appelé à s?occuper des femmes victimes de la violence;
          f. encourager le recrutement de femmes officiers de police;
          g. mettre en place des centres d?accueil pour les femmes victimes de la violence;
          h. mettre en place des campagnes d?information et de sensibilisation pour former le public sur l?inacceptabilité de la violence contre les femmes et entreprendre des activités de prévention pour promouvoir des relations basées sur l?égalité.
___________________
1Discussion par l?Assemblée le 3 avril 2000 (9e séance) (voir Doc. 8667, rapport de la commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes, rapporteuse: Mme Vermot-Mangold)
Texte adopté par l?Assemblée le 3 avril 2000 (9e séance).

09/10/99

Obstacle à la réalisation de l'égalité.Archive.COE

http://strasbourg.cafebabel.com/public/strasbourg/strasbourg-europe.jpg
Quand sera-t-il pris enfin acte simplement de ce que les violences féminicides sont l'obstacle incontournable à la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes. L'inverse n'était absolument pas vrai et ne s'agissant nullement de mettre en concurrence victimaire...  Interdisons d'un seul mot générique ces féminicides, il est bien temps ces années de commissions, d'enquêtes, de recommandations, résolutions ?

Séminaire 8/9 octobre 1999 au Conseil de l'Europe à Strasbourg - Table des matières"Les hommes et la violence à l'égard des femmes
RECOMMANDATIONS
La violence à l’égard des femmes est l’un des principaux obstacles à la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes. Le phénomène trouve ses racines dans la structure même des sociétés européennes, fondées sur des valeurs et principes patriarcaux. Bien que la violence masculine puisse être dirigée aussi contre d’autres hommes et que l’on signale des incidents provoqués par des femmes violentes, la très grande majorité des victimes de violence dans les Etats membres du Conseil de l’Europe sont des femmes et des enfants.

La plupart des sociétés européennes continuent de tolérer la violence à l’égard des femmes, jugée acceptable selon la tradition. Elles continuent, directement ou indirectement, à en imputer la faute aux victimes en donnant à entendre que celles-ci n’auraient pas été agressées si elles avaient ou n’avaient pas adopté tel ou tel comportement. On excuse souvent les hommes violents en disant qu’ils sont soumis à la tension d’un surcroît de travail ou du chômage, sous l’influence de l’alcool ou de la drogue, malades, etc.

Les femmes subissent des violences qui leur causent des souffrances ou des torts physiques, sexuels ou psychologiques, et ce dans leur vie privée comme dans leur vie publique. Cette violence peut revêtir différentes formes: agression sexuelle, violence dans le cadre de la famille ou du
couple, intimidation et harcèlement sexuels (dans le cadre du système éducatif, au travail, dans des institutions ou partout ailleurs), négation des droits en matière de procréation, mutilation génitale, traite d’êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle et tourisme sexuel, viol ou agression dans une situation de conflit (armé), meurtre «d’honneur» et mariage forcé.

Conscients de ce qui précède, les participant(e)s au séminaire organisé par le Conseil de l’Europe à Strasbourg les 7 et 8 octobre 1999 sur le thème «Les hommes et la violence à l’égard des femmes» adoptent d’un commun accord les recommandations suivantes.
Recommandations aux Etats membres du Conseil de l’Europe
Le phénomène de la violence à l’égard des femmes étant encore nié, la recherche et, en particulier, les enquêtes sont essentielles, car elles peuvent servir à éclairer les décideurs sur l’ampleur réelle de cette violence. Pour mieux se rendre compte de l’incidence du phénomène en question, il faut se servir d’instruments normalisés afin d’obtenir des données valables, fiables et comparables, ainsi que des résultats représentatifs de la réalité. Cet effort est à poursuivre aux niveaux local, régional, national et international, et dans cette perspective, les gouvernements devraient:

 - Encourager et soutenir les projets d’enquête et de recherche nationaux et internationaux sur les différentes formes de violence à l’égard des femmes, en tenant compte des paramètres suivants, dont l’ignorance risquerait d’altérer les résultats desdits projets:

 - la perspective de l’égalité entre les sexes, y compris en ce qui concerne l’élément de conflit entre les sexes, présent dans toutes les sociétés européennes;

 - la variabilité des significations et de la perception des notions dans différents contextes que déterminent divers facteurs (par exemple, les disparités de classe
sociale ou d’origine régionale, culturelle et linguistique): plusieurs groupes de personnes peuvent ne pas comprendre la même notion - dont la violence - de manière identique;

 - la stigmatisation de certaines notions, telle que le viol, encouragée notamment par les moyens de communication de masse;

 - l’évolution et la transformation des valeurs culturelles;

 - les changements sociétaux, en particulier lorsque apparaît de l’instabilité (due à des causes socio-économiques ou à un conflit); même si la cause de l’instabilité disparaît, le niveau de la violence ne diminue pas;

 - encourager la normalisation des méthodologies de recherche en se servant, entre autres, des éléments suivants:

 - un échantillon représentatif de la population (1000 répondants au minimum);

 - une échelle comportant la description extrêmement détaillée des actes de violence;

 - les informations fournies par des femmes battues ou victimes de tout autre violence (également en vue d’établir des questionnaires);

 - la formation des enquêteurs/trices et des chercheurs/euses, qui doit comporter une information sur la manière de prendre en compte les différences culturelles, ethniques, sociales et économiques, ainsi que sur celle d’accéder à des groupes isolés ou marginalisés;

 - les précautions visant à prévenir les dangers que les répondants pourraient courir à la suite des enquêtes ou études;

 - pour les recherches conduites au niveau européen, le recours à des linguistes professionnels pour éviter les problèmes de traduction;

 - encourager et soutenir les recherches nationales et internationales sur les points suivants:

 - ce qui empêche quelqu’un de devenir violent;

 - les moyens d’aller vers les hommes violents et de les intégrer dans des programmes spéciaux;

 - la polarisation dominante sur la construction de l’identité sexuelle, en vue de promouvoir une perception plus ouverte de la féminité et de la masculinité;

 - dans quelle mesure et de quelle manière l’instabilité sociale et la transformation de la société agissent sur les relations entre les sexes et sur la violence à l’égard des femmes;

 - les incidences que la violence domestique a sur les enfants et adolescents et la manière dont elle affecte leur socialisation, ainsi que leur future insertion dans le monde du travail et les relations qu’ils ont avec leurs égaux et partenaires;

 - les moyens de prévenir la violence et les abus exercés sur les personnes âgées;

 - les coûts économiques de la violence;

 - améliorer les interactions entre la communauté scientifique, les ONG travaillant dans ce domaine, les décideurs politiques et les législateurs, afin de concevoir des actions coordonnées contre la violence;

 - encourager la diffusion de toutes informations utiles (résultats d’études et de recherches, statistiques, etc.) sur la violence à tous niveaux à l’égard des femmes de tous âges;

 - faire en sorte que les institutions chargées de prendre en charge la violence masculine signifient clairement aux hommes que leur comportement est inacceptable et mettent en place et approfondissent des stratégies pour les récidivistes, y compris une approche pluri-institutionnelle;

 - à l’aide de la stratégie de l’approche intégrée de l’égalité entre les sexes, faire participer à l’élaboration d’une politique en la matière tous les acteurs normalement concernés - même s’ils ne travaillent pas en ce moment sur la question -, afin de lutter contre la violence à l’égard des femmes;

 - renforcer les législations et mesures nationales visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes, également en instituant des démarches novatrices fondées sur les expériences conduites dans d’autres pays européens, car la mise en commun des enseignements recueillis en la matière est essentielle pour progresser;

 - adopter ou renforcer les mesures de protection sociale, de sorte que les dommages causés par des actes violents aux femmes et aux enfants soient couverts par les régimes de protection sociale;

 - promouvoir la formation des personnes travaillant avec des jeunes et celle des professionnels de santé, afin d’une part d’identifier les enfants et adolescents qui grandissent dans des foyers où règne la violence, et d’autre part de prendre les mesures nécessaires pour les aider et les soutenir;

 - assurer la formation du personnel médical afin qu’il puisse identifier les victimes de violence;

 - promouvoir la participation des femmes en politique et à la prise de décisions: il est important d’accroître le nombre de femmes en politique afin qu’un nombre plus élevé de mesures pour combattre la violence soit adopté;

 - promouvoir l’éducation aux droits de l’homme, et en particulier l’éducation à l’égalité entre les femmes et les hommes, dans tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, notamment ceux où l’on remarque de l’instabilité sociale;

 - susciter une participation active de la police en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes;

 - promouvoir la formation du personnel judiciaire en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes;

 - promouvoir la recherche et prendre toutes les mesures possibles pour prévenir le développement d’une dichotomie et de l’inégalité entre femmes et hommes, ainsi que l’agressivité masculine dans l’armée et dans tous contextes militaires (particulièrement pendant le service militaire), y compris pendant les conflits armés;

 - condamner toutes les formes de violences à l’égard des femmes et des enfants en situation de conflit;

 - condamner les viols systématiques, l’esclavage sexuel, les grossesses forcées des femmes et des jeunes filles ainsi que toutes formes de violence à l’égard des femmes et des enfants qui tendent à être utilisées comme arme de guerre, comme cela est apparu dans les conflits récents;

 - promouvoir, dans les régions qui ont été affectées par des conflits, un débat public ainsi qu’une diffusion de l’information concernant les abus subis par les femmes et les enfants, afin de prévenir la répétition de la violence.
 - Recommandations au Conseil de l’Europe

 -
Les participant(e)s soulignent que la communauté internationale - et en particulier les organisations internationales telles que le Conseil de l’Europe - ont un rôle éthique capital à jouer dans la promotion de la tolérance zéro vis-à-vis de la violence à l’égard des femmes. En condamnant cette violence, elles peuvent transmettre un message politique important aux gouvernements et aux décideurs.

 - Les participant(e)s notent que les travaux incessants du Conseil de l’Europe, et en particulier de son Comité directeur pour l’égalité entre les femmes et les hommes (CDEG), visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes, ont beaucoup contribué à sensibiliser les esprits à ce problème. Le Plan d’action publié en 1997 a été perçu comme une plate-forme efficace pour l’élaboration de mesures au niveau national.

 - Le Conseil de l’Europe doit continuer à jouer un rôle essentiel dans la lutte contre la violence. La nécessité d’actions internationales à entreprendre aux niveaux des législateurs, des décideurs politiques et des chercheurs/euses en vue d’étendre la coopération internationale, peut servir de base à l’action future de l’Organisation.
 - Les activités suivantes pourraient être conduites au sein du Conseil de l’Europe ou avec son assistance:


 -
poursuivre et achever, aussi vite que possible, l’élaboration du projet de recommandation relative à la protection des femmes et des jeunes filles contre la violence, qui est en préparation sous l’égide du Comité directeur pour l’égalité entre les femmes et les hommes (CDEG); une fois adoptée, la recommandation pourra servir de référence pour la préparation de lignes directrices nationales dirigées contre la violence;

 - réaliser le plus tôt possible une étude sur l’état des législations des Etats membres concernant la violence à l’égard des femmes; en assurer la traduction et la diffusion dans les Etats membres;

 - organiser - le cas échéant en coopération avec d’autres organisations et organismes internationaux compétents - des réunions périodiques auxquelles participeraient en particulier des décideurs/euses, des chercheurs/euses, des praticien(ne)s et des représentant(e)s de la police pour déterminer l’état actuel de la recherche et de la pratique en la matière et échanger des informations à ce sujet;

 - établir des rapports par pays sur la base des recherches effectuées et des informations réunies au niveau national en ce qui concerne la violence à l’égard des femmes et les mesures prises pour la combattre;

 - à la suite des récents conflits en Europe du Sud-Est, prendre part aux efforts entrepris sur le plan européen pour favoriser la paix et la stabilité dans les pays de la région en organisant des activités ayant pour but de combattre la violence à l’égard des femmes sous toutes ses formes;

 - promouvoir la recherche sur l’évolution de la violence à l’égard des femmes, sous ses différentes formes, pendant et après les conflits qui ont affecté récemment l’Europe du Sud-Est, y compris l’accroissement de la violence au sein de la famille.

Table des matières du séminaire du COE - 7-8 octobre 1999 Les hommes et la violence à l'égard des femmes http://www.eurowrc.org/13.institutions/3.coe/coe_european_council.htm